A-21, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et l’architecte visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.02; D. 822-91, a. 10.